De la responsabilité qu’il y a à combattre une escroquerie

De source scientifique sûre, on sait depuis 2014 que le CO2 n’a pratiquement aucun effet de serre, donc pas de rôle dans un réchauffement global, dans l’évolution du climat: ainsi commençait l’article précédent “Le canular du siècle, son petit nom: CO2 …”; on pouvait donc penser à une sorte de farce scientifique. En réalité, compte tenu des enjeux politiques, financiers et techniques de cette affaire, on s’aperçoit qu’il y a lieu de voir dans le code pénal suisse comment on punit en Suisse ceux qui utilisent des données fausses, pour en tirer profit. Citations du code pénal, RS 311.0 (les liens permettent de recourir au texte original sur internet, qui fait légalement foi):

§ Dans les dispositions générales:

Art. 13 2. Intention et négligence / Erreur sur les faits

Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

§ Art. 28 6. Punissabilité des médias

6. Punissabilité des médias

1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.

§ Art. 146 1. Infractions contre le patrimoine / Escroquerie

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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On doit donc se poser la question: quelle est la qualification de données scientifiques trouvées par des savants suisses, quel que soit le cadre dans lequel elles ont été élaborées? L’obstination du monde politique à ne pas en tenir compte, du monde universitaire et des hautes écoles à les ignorer, est non seulement vexante, mais elle pose surtout des questions sur leur compétence et sur leur probité: les méthodes ayant permis la découverte de l’inexistence de l’effet de serre sont à portée de tout physicien ayant assimilé les lois sur la cinétique des gaz et sur l’équation des gaz parfaits; cela implique l’usage d’éléments et de données de physique quantique et de thermodynamique bien connus. Il n’y a absolument pas nécessité de passer par des publications scientifiques commerciales et leurs comités de lecture, connues pour leurs coûts et leurs délais, pour établir des faits déduits de science établie.

Les Autorités, les médias, la presse et toute personne qui recourt à des données scientifiquement fausses s’expose donc en Suisse aux foudres des articles du code pénal précités, si l’usage de ces données mène à exiger des modifications de lois ou de règlements, à exiger des taxes, à exiger de manière générale des mesures ayant des effets pécuniaires sur les victimes de ces procédés. C’est bien le cas, hélas … De QUI est-ce la responsabilité de combattre efficacement cette escroquerie ?

André Bovay-Rohr, Colombier-sur-Morges, le 2 février 2019

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